(11) La compatibilité des aides était toutefois subordonnée au respect de vingt et un engagements pris par la Grèce, en vue de s'assurer que lesdites aides n'auraient pas d'effets négatifs sur les conditions du commerce au point d'être contraires à l'intérêt commun. En vertu de ces engagements, qui concernaient tant OA que sa filiale Olympic Aviation, la Grèce devait, entre autres: a) abroger, avant le 31 décembre 1994, l'article 6 de la loi grecque n° 96/75 du 26 juin 1975, qui permet à l'État grec d'accorder des garanties aux emprunts contractés par OA; b) ne plus interférer à l'avenir dans la gestion de OA, autrement que dans les strictes limites de son statut d'actionnaire; c) donner à OA, avant le 31 décembre 1994, un statut fiscal de société anonyme comparable à celui des entreprises grecques de droit commun, en conservant toutefois la possibilité d'exonérer OA des taxes éventuelles susceptibles de frapper les opérations de recapitalisation de l'entreprise prévues par le plan de recapitalisation et de restructuration de la compagnie transmis à la Commission; d) ne plus accorder d'aide à OA sous quelque forme que ce soit, en conformité avec le droit communautaire; e) faire adopter immédiatement la législation nécessaire à une mise en oeuvre effective du plan en matière salariale, sociale et financière; f) d'une part, soumettre chaque année à la Commission, au moins quatre semaines avant le paiement de chaque tranche d'augmentation de capital prévue en janvier 1996 et janvier 1997, un rapport sur la mise en oeuvre du plan, afin de permettre à la Commission d'émettre des observations et, d'autre part, différer de quatre semaines l'échéance du paiement desdites tranches, au cas où la Commission soumettrait le rapport en question à l'appréciation d'un consultant indépendant; g) ne pas procéder aux augmentations de capital prévues en 1995, 1996 et 1997 au cas où les objectifs du plan, tels que définis dans la décision de 1994, ne seraient pas atteints pour les exercices précédents; h) veiller à ce qu'OA ne joue pas, au cours des années 1994 à 1997, un rôle dominant dans la fixation des prix sur les liaisons régulières Athènes-Stockholm et Athènes-Londres; i) veiller à ce que, pendant toute la durée du plan, le nombre de sièges offerts par OA sur les vols réguliers dans l'EEE, y compris les vols supplémentaires et saisonniers, mais à l'exclusion des liaisons entre la Grèce continentale et les îles grecques, ne soit pas supérieur à celui qu'OA a offert sur ce marché de l'EEE au cours de l'année 1993; j) veiller à ce que les garanties d'emprunts restantes consenties à OA, ainsi que les nouvelles garanties à consentir avant le 31 décembre 1997, expressément prévues à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis dans le plan, respectent les conditions figurant dans la lettre adressée par la Commission aux États membres le 5 avril 1989. 2.1.2. La décision de l'an 1998
Décision 2003/372/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.