Décision 2003/372/CE · Article

Article considérant 120

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
RéférenceConsidérant 120 de la décision 2003/372/CEEUR-Lex →

(120) Selon l'annexe 39, le SIG ne s'applique à aucune des filiales d'OA, et notamment ni à Olympic Aviation ni à Macedonian Airlines, tous deux transporteurs aériens. La Commission ne dispose d'aucune preuve confirmant que le système a été effectivement mis en oeuvre et démontré qu'il s'agissait d'"un système informatique de gestion entièrement opérationnel et suffisant", comme prévu par la décision de 1998 de la Commission. Selon les informations fournies (annexe 39, p. 4), l'accès au système ne permettait pas sa pleine mise en oeuvre. En octobre 2000 une possibilité d'accès limité au système a été octroyée. Aucune information à la disposition de la Commission ne prouve la mise en oeuvre effective du système de gestion, tandis que ses résultats ne sont pas reflétés dans les données transmises à la Commission.

Aller plus loin

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