Décision 2003/372/CE · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
RéférenceConsidérant 125 de la décision 2003/372/CEEUR-Lex →

(125) Vu ce qui précède, la Commission comprend que les auditeurs, afin d'être en état de ne pas émettre d'avis négatif, sont obligés de rappeler au public auquel s'adresse leur rapport que les travaux et l'évaluation généralement requis par les règles de leur profession n'ont pu être pleinement réalisés, puisque les données pertinentes n'étaient pas disponibles. En fait, le contrôle des comptes commandé n'est jamais réalisé à 100 %. Il exige toutefois le respect des normes d'audit courantes, prévues par les dispositions législatives et les règles aussi bien du droit national que des normes internationales d'audit, auxquelles se réfèrent les auditeurs au début de leur rapport. Dans le cas d'OA, les commentaires faits dans le rapport visent à démontrer que le respect des normes d'audit courantes n'a pu être assuré.

Aller plus loin

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