Décision 2003/372/CE · Article

Article considérant 158

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
RéférenceConsidérant 158 de la décision 2003/372/CEEUR-Lex →

(158) Le non-paiement de la TVA de 8 % perçue par OA sur les liaisons intérieures. Ainsi que les autorités grecques l'ont confirmé dans le document soumis le 11 avril 2002, la TVA réduite n'est versée par OA et Olympic Aviation "que sur les vols effectués entre les îles de Lesbos, Chios, Samos, les îles du Dodécanèse et des Cyclades ainsi que les îles de la mer Égée Thassos, Samothrace, les Sporades du Nord et Skyros, à condition que la compagnie ait une agence en ces lieux". Grâce à la documentation reçue, la Commission a pu vérifier que les montants ont en effet été versés par OA à l'État grec, comme indiqué sur la facture du billet d'avion.

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