(162) Les autorités grecques ont également communiqué l'accord modifié n° 2 du 22 mai 2001 sur l'accord de concession d'une licence de ravitaillement en carburant, conclu entre l'aéroport de Spata et OFC SA, prévoyant la modification de l'accord initial en application du coût maximal de construction convenu. L'accord sur la concession d'une licence de ravitaillement ne prévoit ni le coût initial des investissements ni les modalités d'application de la taxe d'alimentation en carburant, vu que le point 16.4 de l'accord stipule clairement ce qui suit: "Sans préjudice des dispositions précitées [le bénéficiaire d'une licence de ravitaillement en carburant - à savoir, OFC SA - appliquera une politique de facturation (y compris, sans limites, une politique en matière de taxe de distribution de carburant juste, objective et transparente, non discriminatoire à l'égard des usagers en fonction de la fréquence de fourniture du carburant ou de la relation entre l'usager et le bénéficiaire d'une licence de ravitaillement en carburant ou toute autre personne liée au bénéficiaire d'une licence de ravitaillement en carburant], le bénéficiaire d'une licence de ravitaillement en carburant peut imposer des taxes d'alimentation en carburant inférieures à celles prévues à l'annexe M, mais ne peut, en aucun cas, imposer de taxes supérieures à celles prévues à ladite annexe."
Décision 2003/372/CE · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.