Décision 2003/372/CE · Article

Article considérant 163

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
RéférenceConsidérant 163 de la décision 2003/372/CEEUR-Lex →

(163) Il convient de noter qu'aucune preuve n'a été présentée relative à la taxe sur la distribution de carburant actuelle imposée à OA et à ses filiales ou à ses concurrents par OFC SA. La partie de l'accord de concession d'une licence de ravitaillement en carburant, soumise en tant qu'annexe 24, ne comporte aucune mention du coût des installations au moment de la conclusion de l'accord de concession d'une licence de ravitaillement en carburant (il s'agit de l'annexe C non communiquée). Il convient de tenir compte du fait que le coût de construction des installations de ravitaillement représente la base du calcul du loyer de base et de la taxe sur la distribution de carburant. Suite à l'accord complémentaire n° 2 de l'accord de concession d'une licence de ravitaillement en carburant, le coût des installations a augmenté pour atteindre 14030 milliards de drachmes grecques (41,175 millions d'euros). Selon cet accord, le bénéficiaire d'une licence de ravitaillement nécessite un financement supplémentaire d'un montant de 1381476238 drachmes grecques (environ 4,054 millions d'euros). Aucune explication n'est fournie quant au rapport avec les besoins initiaux de financement des installations. Ni la manière dont seront couverts les frais supplémentaires de financement, ni les modalités d'amortissement du coût supplémentaire, par le biais de taxes de distribution ou de subventions d'État, ne sont précisées. 6. ÉVALUATION DE L'AIDE

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).