(168) Toutefois, les besoins régionaux relatifs à Olympic Airways et aux liaisons de transports aériens sont généralement pris en compte par l'obligation de prestations de services publics imposée par la Grèce aux compagnies desservant les liaisons entre la Grèce continentale et les îles grecques ainsi qu'entre les îles en question. Lors de la prestation desdits services, Olympic Airways, ainsi que toute autre compagnie aérienne, est exposée aux obligations et bénéfices, en matière de compensation, accordés aux liaisons non rentables, selon le cas. Dans certains cas, les compagnies aériennes en question peuvent exercer leurs activités selon des droits d'exploitation exclusive accordés en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/1992 du Conseil(24). Dans le cadre d'un marché libéralisé, tout opérateur est en mesure de fournir les services publics nécessaires à la réalisation de la cohésion économique et sociale. De plus, la Commission considère que les objectifs des aides régionales octroyées sont généralement atteints plus aisément par la mise en oeuvre de projets d'aide, assurant la prestation desdits services par plusieurs opérateurs.
Décision 2003/372/CE · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
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