(173) Par conséquent, la Commission se voit obligée de supposer que la réduction des coûts, identifiée comme élément essentiel du plan de restructuration de 1998(25), avec l'amélioration de la rentabilité de la compagnie, n'était plus considérée comme telle par l'administration d'OA et par les autorités grecques. De plus, les pertes continues de la compagnie et la réduction de son capital social représentent toujours une source de difficultés pour la compagnie. Ces développements auraient dû provoquer la réaction immédiate de l'État, unique actionnaire, afin de redresser la situation, soit par une augmentation du capital social soit par la prise des mesures nécessaires à l'adaptation du plan de restructuration en temps utile. Aucune mesure n'a été prise. En effet, la Grèce aurait pu proposer des modifications concrètes du plan de restructuration, pour le reste de la période de restructuration, et notamment la modification du montant des aides selon les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté(26). Cependant, la Grèce n'a pas pris les mesures nécessaires, bien qu'elle ait répété maintes fois que l'"attachement formaliste" au plan de restructuration ne pouvait plus constituer la référence principale. Par conséquent, la Commission n'est en mesure d'évaluer la mise en oeuvre effective du plan que par rapport au plan de restructuration prévu par la décision de 1998.
Décision 2003/372/CE · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
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