Décision 2003/372/CE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 2003/372/CEEUR-Lex →

(18) L'aide dont l'octroi a été approuvé par la décision de 1998 était subordonnée au respect de quatre conditions, énumérées à l'article 1er de ladite décision. Ces conditions étaient les suivantes: a) l'intégration dans la décision de 1998 des 21 engagements pris par les autorités grecques en vertu de la décision de 1994; b) la prise en compte du fait que la Grèce s'est engagée à ce qu'OA ne joue pas, au cours des années 1998 à 2002, un rôle dominant dans la fixation des prix sur les liaisons régulières Athènes-Stockholm et Athènes-Londres; c) la prise en compte du fait que la Grèce s'est engagée à ce que, jusqu'au 31 décembre 2002, le nombre de sièges offert par OA sur les vols réguliers dans l'EEE, y compris les vols supplémentaires et saisonniers et les liaisons entre la Grèce continentale et les îles grecques, ne soit pas supérieur à celui qu'OA a offert dans ce marché de l'EEE en 1997 (7792243 sièges), en tenant compte toutefois d'une augmentation éventuelle proportionnelle à l'augmentation du marché en question; d) la prise en compte du fait que la Grèce s'est engagée à ce que, pour le 1er décembre 1998, OA ait mis en oeuvre un système informatique de gestion entièrement opérationnel et suffisant. La Grèce devait soumettre pour le 1er décembre 1998 un rapport à la Commission sur ce point.

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