(195) Cependant, en tolérant sans imposer de sanctions la pratique d'OA de ne jamais publier à temps ses comptes certifiés, la Grèce reconnaît avoir violé les dispositions de la loi grecque n° 2190/1920 et du droit communautaire [règlement (CE) n° 2407/92]. En évitant le recours aux moyens disponibles en vertu du droit national ou en omettant de révoquer la licence de transporteur aérien d'OA, la Grèce prouve clairement qu'elle permet le prolongement des activités d'OA, après l'an 2000, sans prendre de mesures de restructuration supplémentaires, alors qu'une entreprise dans des conditions normales aurait dû cesser ses activités. L'article 1er, point c), de la décision de 1994 n'a pas été respecté.
Décision 2003/372/CE · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
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