(206) En ce qui concerne le non-paiement de la TVA sur le carburant et sur les pièces de rechange par Olympic Aviation, aucune preuve n'a été présentée concernant les paiements de janvier à mai et de novembre à décembre 2001. Étant donné que la Commission n'a pas reçu d'informations, elle n'est pas en mesure d'exclure qu'il s'agisse d'une aide d'État. Aucune preuve de paiement n'a été présentée quant aux loyers dus à différents aéroports au cours de la période 1998-2001, d'un montant total de 2,46 millions d'euros. Tout créancier ordinaire, informé des difficultés financières d'OA, aurait utilisé, du moins à partir de 1999, tout moyen légal, y compris les mécanismes légaux de saisie, le cas échéant, afin d'obtenir le règlement des montants dus. Le fait qu'aucune mesure de ce type n'a été prise pourrait mener la Commission à la conclusion qu'il existe une aide d'État.
Décision 2003/372/CE · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
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