(214) Les autorités grecques ne peuvent prétendre qu'il existe des faiblesses dans le cadre de leur administration publique afin de justifier l'octroi d'aides supplémentaires à OA. Elles ne peuvent non plus prétendre que, parce que d'autres compagnies ne respectent pas leurs obligations financières et fiscales, OA pourrait ne pas respecter les conditions des décisions de 1994 et de 1998, selon le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Enfin, les autorités grecques assurent la Commission que la relation future avec OA a été rationalisée, puisque les billets d'avion des fonctionnaires devront être achetés selon les pratiques marchandes courantes. Cet argument renforce simplement la conviction de la Commission qu'OA n'a jamais opéré comme toute autre entité commerciale. Le fait que l'État grec tente aujourd'hui de modifier cette situation ne change nullement le fait que les autorités grecques n'ont pas respecté leur obligation, découlant de la décision de 1998, de ne plus accorder d'aides à OA. Par ailleurs, la lettre du Secrétaire général du ministère de l'économie nationale et des finances, par laquelle il demande aux fonctionnaires de l'État grec de payer leurs billets d'avion selon les pratiques marchandes, à compter du 1er mai 2002, n'a pas un caractère contraignant pour ses destinataires. Par conséquent, il reste à vérifier si l'État grec paie actuellement pour l'achat de billets d'avion à OA ou à toute autre filiale de la compagnie.
Décision 2003/372/CE · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
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