(220) En vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, quand elles n'altèrent pas les conditions de commerce au point d'être contraires à l'intérêt commun. En l'espèce, la Commission considère que l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité constitue l'outil légal qui aurait pu être utilisé pour octroyer l'exonération en question. À cet égard, la Commission considère également que l'aide à la restructuration pourrait contribuer au développement d'activités économiques sans avoir un effet négatif sur les échanges, si les conditions prévues par les lignes directrices communautaires du 10 décembre 1994 pour l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État au secteur aérien(38), ainsi que par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, étaient respectées. 6.2.3 Évaluation de la compatibilité des nouvelles aides alléguées
Décision 2003/372/CE · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
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