(228) Cependant, en ce qui concerne la période sur laquelle doit porter la récupération, il convient de distinguer entre 1994-1998 et 1998-2002. L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 stipule que "la Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire". La Commission a tenu compte de cette disposition dans certains cas(39), n'ayant pas exigé la récupération, à la lumière des circonstances particulières en l'espèce.
Décision 2003/372/CE · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
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