(230) Toutefois, il n'en est pas de même pour ce qui est de la période 1998-2002. En premier lieu, il convient de rappeler que la deuxième tranche d'aide à la restructuration, d'un montant de 41 millions d'euros, a été versée en septembre 1998, à savoir un mois après la seconde décision de la Commission. De plus, en ce qui concerne de nouvelles aides illicites, la Commission n'a adopté aucune décision pouvant susciter l'espoir que la récupération de l'aide ne serait pas exigée. En second lieu, le calendrier d'adoption de la présente décision de la Commission fait partie des pratiques ordinaires. Enfin, l'essentiel des aides octroyées au cours de cette période est constitué par la nouvelle aide illicite contre laquelle deux plaintes ont été déposées à la Commission (voir paragraphe 39 ci-dessus). Cette nouvelle aide illicite a fait l'objet d'un examen approfondi, dans le cadre de la procédure ouverte en mars 2002, au cours de laquelle la Commission a constaté qu'il existait une aide d'État incompatible avec le marché commun, et il n'existe aucune raison pour ne pas exiger sa totale récupération, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2003/372/CE · Article
Article considérant 230
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
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