(48) L'article 1er, point a), de la décision de 1998 impose à la Grèce de respecter les engagements mentionnés à l'article 1er, points a) à u), de la décision de la Commission de 1994. Afin de mieux comprendre le cadre juridique au sein duquel OA devait opérer, comme toute autre société commerciale de droit commun à partir de 1994, il convient de rappeler les faits suivants: OA est une société d'État, ne faisant pas partie de l'administration publique grecque, sujette aux dispositions du droit commun, et notamment à celles de la loi n° 2190/1920 sur la forme et les modalités d'exploitation des sociétés anonymes privées ("société anonyme"). Ces sociétés sont soumises à de strictes conditions de publicité. Cependant, selon les informations dont dispose la Commission, bien qu'OA soit inscrite au registre des sociétés anonymes sous le numéro 422/01/B/86/423, ses statuts n'ont été soumis à aucune forme de publicité.
Décision 2003/372/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
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