(49) Comme prévu également à l'article 25 de la loi n° 2190/1920, l'assemblée générale des actionnaires doit se réunir dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice en vue de discuter les comptes de la société concernant l'exercice terminé et de les approuver. De plus, l'article 43b, paragraphe 5, de la même loi prévoit que le conseil d'administration de la société anonyme doit publier les comptes de la société concernant l'exercice précédent au moins 20 jours avant la convocation de l'assemblée générale des actionnaires. Or, OA n'a publié ses comptes pour 1999 que le 28 décembre 2001. Le bilan a été établi le 31 mars 2001 par le PDG et le directeur général de la compagnie. Il a été examiné par les auditeurs le 11 décembre 2001. Il ressort de ces dates que les conditions exigées par la loi, applicable à toute société anonyme de droit commun, n'ont pas été respectées en l'espèce. Sans préjudice de toute autre mesure que la Commission serait amenée à prendre en raison de cette situation, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens(6), cette question a une importance particulière en ce qui concerne la position concurrentielle détenue par OA sur le marché ainsi que pour ses concurrents, si l'on tient compte du fait que les auditeurs, dans leurs conclusions sur l'exercice terminé le 31 décembre 1999, soulignaient que les fonds propres de la compagnie se trouvaient réduits à un niveau inférieur à 50 % du capital social. En effet, il apparaît, pour l'exercice 1999, que les fonds propres (33699706104 drachmes grecques, soit 98,89 millions d'euros) équivalaient à peine à 27,8 % du capital social (120947970000 drachmes grecques, soit 354,94 millions d'euros). En vertu de l'article 47 de la loi n° 2190/1920, cette situation oblige le conseil d'administration à convoquer l'assemblée des actionnaires en vue de décider soit la dissolution de la société soit la prise d'autres mesures visant le redressement de la situation financière de la société.
Décision 2003/372/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.