(55) Ces réglementations semblent aller à l'encontre de l'engagement pris par l'État grec d'assurer le respect des conditions suivantes: a) que, en ce qui concerne sa gestion et son statut, OA sera sujette à un statut fiscal de société anonyme, comparable à celui des entreprises grecques de droit commun [partie VII de la décision de 1994 et article 1er, points a) et c), de ladite décision], comme toute autre compagnie aérienne communautaire, sans privilèges spéciaux et sans conditions restrictives; b) que l'État grec n'interviendra pas dans la gestion d'OA autrement que dans la stricte limite de son statut d'actionnaire [article 1er, point b) de la décision de 1994]; c) que l'État grec fera adopter immédiatement la législation nécessaire à la mise en oeuvre effective du plan en matière salariale, sociale et financière [article 1er, point f), de la décision de 1994]. Les dispositions législatives en question sont les suivantes:
Décision 2003/372/CE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
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