(60) De plus, il convient de noter que la gestion d'OA n'était pas régie par les dispositions de la loi n° 2190/94, comme prévu à l'article 2 de la loi n° 2608/98 comprenant le statut du personnel d'OA (préambule, paragraphe 3). Cependant, étant donné qu'OA constitue une entreprise d'intérêt public, en vertu des dispositions de la loi n° 2414/96, comme expliqué par la suite, ses organes de gestion, et notamment son PDG, le président de son conseil d'administration, son directeur général, ses conseillers généraux et ses conseillers juridiques sont nommés par le gouvernement. Ces dispositions éloignent encore davantage les conditions de recrutement appliquées par OA des pratiques établies du droit commun en application dans le cas d'entreprises privées ou de sociétés anonymes privées.
Décision 2003/372/CE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
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