Décision 2003/372/CE · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
RéférenceConsidérant 65 de la décision 2003/372/CEEUR-Lex →

(65) À l'exception des articles 14, 19 et 20, qui ne s'appliquent pas à OA, tous les autres articles de la loi précitée (au nombre total de 24) constituent d'importantes dérogations aux dispositions de la loi n° 2190/1920. D'une part, en tant qu'actionnaire unique d'OA, l'État grec peut nommer et révoquer à tout moment les membres du conseil d'administration d'OA, comme c'est le cas dans les sociétés anonymes de droit commun, où le conseil d'administration est nommé par l'assemblée générale des actionnaires. D'autre part, en vertu des dispositions en vigueur concernant les DEKO, l'État peut intervenir de fait et, par conséquent, OA est obligée de suivre des procédures différentes pour la nomination des membres de son conseil d'administration ainsi que pour la prise de décisions. Notamment, son PDG est nommé par le gouvernement, en tant que représentant de ce dernier, et il peut disposer en même temps de la qualité de président du conseil d'administration de la compagnie. En outre, les DEKO disposent, contrairement aux sociétés anonymes de droit commun, d'un organe supplémentaire, le conseil des directeurs, dont la fonction principale est de veiller à la coordination des politiques mise en oeuvre par la compagnie avec les politiques gouvernementales. De plus, les DEKO (et, par conséquent, OA) disposent d'un accès préférentiel aux programmes financés par l'État pour la mise en oeuvre de projets d'intérêt national, communautaire ou international.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).