(66) La Commission est d'avis que les mesures en question, s'appliquant spécialement à OA, suscitent des doutes quant à leur compatibilité avec l'engagement précité pris par l'État grec. Ceci, d'autant plus que l'article 1er, point c), de la décision de 1994 fait mention des exonérations fiscales relatives à la recapitalisation et à la restructuration d'OA, dans la mesure où celles-ci découlent directement du plan de restructuration. Dans la mesure où elles représentent des avantages financiers accordés uniquement à OA, elles constituent également une nouvelle aide. Les mesures prévues par les lois n° 75/96 et 2414/96 vont au-delà de cette disposition de la décision de 1994. De plus, elles révèlent sans équivoque qu'OA n'a pas encore obtenu le statut de société privée ou de société anonyme privé de droit commun, en dépit des dispositions de l'article 1er, points a), b) et f), de la décision de 1994. 2. Ouverture de la procédure eu égard à de nouvelles aides illicites
Décision 2003/372/CE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.