Décision 2003/372/CE · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
RéférenceConsidérant 67 de la décision 2003/372/CEEUR-Lex →

(67) La Commission estime qu'il est fort possible que les mesures suivantes, outre qu'elles constituent probablement une violation des décisions précédentes, constituent également des aides d'État: a) la tolérance de la Grèce concernant la non-application par OA des règles du droit commun (lois n° 2190/1920, 2271/94, 2602/98, 95/76 et 2414/96); b) la tolérance de la Grèce concernant le non-paiement ou le report du paiement des cotisations de sécurité sociale et des obligations fiscales d'OA; c) la tolérance de la Grèce concernant le non-paiement ou le report du paiement de diverses redevances aéroportuaires; d) l'exonération d'impôts, de frais notariaux ou de droits d'enregistrement concernant les transactions effectuées par OA; e) la possibilité de compensation des créances de l'État et d'OA, ou entre les aéroports et OA, y compris la taxe dite "spatosimo", de façon non transparente. i) Le fait que, en vertu des dispositions du décret présidentiel n° 138/97, OA est obligée de verser des redevances aéroportuaires et n'est pas exempte du paiement de loyers de toute sorte ou d'autres charges, cotisations et taxes pour l'utilisation des installations des aéroports grecs, ne signifie pas pour autant qu'OA se conforme concrètement à son obligation de verser ces charges, taxes, droits et cotisations. En effet, les autorités grecques avaient admis dans leur correspondance avec la Commission, relative à la plainte d'HACA, qu'OA était en défaut de paiement et qu'elle avait demandé que ses dettes soient compensées avec ses créances envers l'État grec. ii) Il en va de même de la compensation des créances entre OA et l'État grec, telle qu'appliquée en vertu des dispositions de la loi n° 2733/99. Il convient de souligner que ladite compensation n'est pas considérée incompatible avec les articles 87 à 89 du traité. Toutefois, cette mesure ne fournit pas de renseignements objectifs, cohérents, transparents, neutres et non discriminatoires sur la dette cumulée par chaque partie. Par conséquent, il existe de sérieux doutes quant à la méthode de calcul des montants compensés. Ainsi, il existe de sérieux doutes quant à la compatibilité de la méthode de calcul et des montants compensés en vertu des dispositions de la loi n° 2733/99, à savoir le montant de 9862639493 drachmes grecques (28,9 millions d'euros), somme due au 31 décembre 1998, qui semblerait inclure la taxe payable par OA pour le défaut de paiement des redevances aéroportuaires et des loyers des installations jusqu'au 31 mai 1999. iii) Par ailleurs, il existe de sérieux doutes quant aux conditions de paiement des redevances aéroportuaires à l'aéroport de Spata ainsi qu'à l'égard du paiement de la taxe dite "spatosimo", pour le développement de l'aéroport. La Commission exprime son inquiétude quant à la déclaration des autorités grecques, faite dans le cadre des observations présentées sur la plainte complémentaire, selon laquelle OA a demandé la compensation d'un montant de 15 millions, dû sous forme de "spatosimo", ainsi que des sommes impayées concernant des redevances aéroportuaires et des loyers d'installations dans d'autres aéroports grecs. Si l'on tient compte du fait qu'OA est le plus important gestionnaire de tous les aéroports grecs, le non-paiement des charges et loyers précités prive ces aéroports de recettes considérables et a pour effet de fausser le jeu de la concurrence à un degré important parmi les transporteurs aériens utilisant les aéroports en question. iv) Il semblerait que l'État grec tolère le fait qu'OA soit en retard quant au paiement des redevances aéroportuaires, des taxes, des loyers et autres cotisations dus à l'aéroport ainsi qu'à l'État même, précisément parce que ce dernier n'a pas acquitté à OA la somme en compensation précitée. De ce fait, l'état des paiements par l'État grec de tout montant convenu, ou des montants dont le versement à OA, en vue de compenser la perte de ses investissements à Elliniko, est actuellement retardé, crée des doutes quant à la compatibilité desdits paiements. À ce point, il convient de prêter une attention particulière aux arguments des autorités grecques évoqués dans leurs observations sur la plainte complémentaire déposée par HACA. f) La cession à une filiale d'OA d'une licence opérationnelle concernant l'exploitation de l'installation de ravitaillement en carburant sans appel d'offres ouvert et les conditions tarifaires appliquées. En ce qui concerne l'installation de ravitaillement en carburant, deux points soulèvent des inquiétudes: OA est le principal actionnaire et détient 66 % des parts d'OFC (Olympic Fuel Company). OFC a été sélectionnée par l'État grec dans le cadre d'un appel d'offres pour la construction et l'exploitation des installations de ravitaillement en carburant à l'aéroport de Spata. On constate d'importants écarts entre le coût final et le coût prévu initialement desdites installations. Il existe de sérieux doutes quant à savoir si les montants facturés par OFC, au titre des frais de ravitaillement en carburant pour la récupération du montant dudit investissement, reflètent simplement les différences des taux de change ou s'ils comprennent également des éléments d'aide d'État. g) L'octroi d'un emprunt à hauteur de 19,5 millions d'euros par une banque commerciale d'État (la Banque Commerciale de Grèce) à OA, reposant sur la cession par OA à la banque en question de ses créances envers l'État grec pour des billets d'avion impayés d'un montant de 22 millions d'euros.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).