(70) Vu ce qui précède, la Commission a adressé à la Grèce, le 9 août 2002, une nouvelle injonction de fournir des informations. Par cette injonction, elle demandait aux autorités grecques: a) de lui fournir les informations déjà demandées par la décision du 6 mars 2002, à savoir: i) les comptes certifiés pour les exercices 2000 et 2001, ii) les chiffres exacts et quantitativement précis sur les frais d'exploitation non payés par OA en 2001(9) (spécifiant les taxes pour l'exercice 2001 et les taxes concernant les exercices précédents), ainsi que le plan de remboursement des dettes en question à compter du 1er janvier 2002; b) de lui fournir les informations supplémentaires suivantes: i) des chiffres exacts et quantitativement précis sur toutes les dettes courantes envers toute institution financière et autre tiers, ainsi que sur le plan de remboursement des dettes(10); ii) les données économiques concrètes concernant Olympic Airways pour le premier semestre de l'année 2002, accompagnées d'une analyse objective des données qui permettraient à la compagnie de devenir viable en 2002. Cette analyse devait être certifiée et confirmée par un expert indépendant; iii) les dispositions législatives ayant modifié la loi n° 2414/96 et l'article 3, paragraphes 2 et 3, l'article 4, paragraphes 2 à 4, l'article 6, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 3, de la loi n° 95/76, dont l'objectif était d'offrir à Olympic Airways la possibilité de fonctionner réellement en tant que société anonyme de droit commun, indépendamment de toute influence de l'État au-delà de la stricte limite de son rôle d'actionnaire.
Décision 2003/372/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
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