(87) En ce qui concerne la loi n° 95/76, les autorités grecques soulignent que l'article 1er de la décision de 1994 impose à la Grèce d'abroger l'article 6 dans la mesure où celui-ci concerne l'extension des garanties des emprunts contractés par Olympic Airways. Il n'avait pas été imposé aux autorités grecques d'abroger le second paragraphe de l'article précité. Ceci explique pourquoi une telle demande n'a pas été formulée en 1996 au cours de la procédure d'enquête. En pratique, la loi n° 2602/1998 (article 1er, paragraphe 3) a abrogé l'indemnité de repas versée à l'ensemble du personnel navigant. Cette indemnité a été réduite à 10 % de la rémunération brute mensuelle du reste des salariés d'OA. Par conséquent, l'exemption du versement des cotisations sociales, correspondant à ce pourcentage de 10 % de la rémunération mensuelle du personnel d'assistance à l'escale, est insignifiante. Si la Commission considère toujours que cette loi n'est pas compatible avec la législation communautaire, il incombe à ladite institution de proposer les mesures nécessaires à sa modification, étant donné que la loi n° 96/75 est antérieure à l'accession de la Grèce à la Communauté.
Décision 2003/372/CE · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
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