(97) Il a été confirmé que le total des paiements dus par OA à l'État grec au cours de ces dernières années (y compris le "spatosimo") constitue une dette envers l'État grec, en vertu des dispositions relatives du droit commun grec; ce montant a été pris en compte dans les arrangements de paiement (y compris tous intérêts et amendes y afférents). Il s'agit de la procédure habituellement appliquée à d'autres compagnies aériennes. Dès qu'OA se trouve dans l'impossibilité d'apurer ses dettes, les procédures de récupération en vigueur sont mises en oeuvre. La créance exigible par OA, d'un montant de 19 milliards de drachmes grecques, dont elle demande le paiement en tant qu'indemnité pour son déménagement obligatoire et précipité de l'aéroport d'Elliniko, demeure une question ouverte et, par conséquent, elle ne peut être compensée par les dettes d'OA à l'État grec, en vertu des dispositions de la législation grecque, vu qu'une telle compensation ne peut avoir lieu qu'avec des créances certifiées auprès de l'État grec. Enfin, en ce qui concerne l'argument que les aéroports sont privés d'importantes recettes en raison du retard de paiement ou du non-paiement des montants dus par OA (leur principal contributeur), et que cette pratique a un effet sur la concurrence, les autorités grecques ont répondu que les aéroports grecs ne disposent pas d'autonomie mais sont financés par le budget de l'État. Toutes les recettes sont versées au budget de l'État, il n'est donc pas question de fausser le jeu de la concurrence.
Décision 2003/372/CE · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/372/CE
RattachementDécision 2003/372/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0372)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.