Décision 2003/374/CE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/374/CE
RattachementDécision 2003/374/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0374)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 2003/374/CEEUR-Lex →

(4) Il convient en conséquence que la Commission approuve le programme de travail annuel y compris la répartition des dépenses annuelles.

Aller plus loin

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