(119) Pour la Commission, cette argumentation doit être rejetée parce que les décisions qu'elle a adoptées en novembre 1994, relatives à l'existence d'accords et/ou de pratiques concertées, sur le fondement des informations qu'elle détenait, avaient pour objectifs de vérifier si les pratiques étaient susceptibles: - d'affecter le commerce entre États membres de la Communauté (infraction à l'article 81 du traité CE), - et/ou d'affecter le commerce entre les parties contractantes de l'accord EEE (infraction à l'article 53 de l'accord). En plus, la demande de l'ESA ne concernait qu'une partie de l'EEE (la Norvège), tandis que les vérifications faites par la Commission avaient une dimension beaucoup plus large, comme cela ressort clairement du texte des décisions de vérification. Contrairement aux arguments des entreprises, la Commission était en conséquence compétente pour faire la vérification sur demande de l'ESA et de faire ses propres vérifications pour établir la possible existence d'autres infractions.
Décision 2003/382/CE · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/382/CE
RattachementDécision 2003/382/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32003D0382)
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