Décision 2003/382/CE · Article

Article considérant 132

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/382/CE
RattachementDécision 2003/382/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32003D0382)
RéférenceConsidérant 132 de la décision 2003/382/CEEUR-Lex →

(132) Les entreprises japonaises maintiennent que, entre 1977 et 1995, elles ont livré des quantités importantes d'OCTG et de linepipe sur le marché britannique de la mer du Nord. Le fait qu'elles n'aient pas livré en Allemagne, en France et en Italie tiendrait à des raisons économiques objectives qui ne supposent pas l'existence d'un accord de respect des marchés nationaux. En effet, d'après ces entreprises, le marché britannique a des caractéristiques spéciales par rapport aux trois autres marchés: - la mer du Nord constitue une zone offshore qui ne fait pas partie du territoire douanier de la Communauté. De ce fait, les importations dans cette région ne sont pas frappées de droits de douane et ne peuvent pas faire l'objet de procédures antidumping, - le marché de la mer du Nord est très attrayant tant en termes quantitatifs (il est le plus important de la Communauté) qu'en termes de prix (les tubes qui y sont utilisés sont des filetés "premium", donc plus chers). De ce fait l'absorption des coûts de transport depuis le Japon est économiquement viable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0382. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).