Décision 2003/382/CE · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/382/CE
RattachementDécision 2003/382/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32003D0382)
RéférenceConsidérant 133 de la décision 2003/382/CEEUR-Lex →

(133) En revanche, d'après les entreprises japonaises (et BS), il existait des barrières importantes aux ventes des entreprises japonaises dans les autres marchés de la Communauté: - la politique commerciale de la Commission (considérant 27), - les droits de douane étaient fixés à 9 % du prix des tubes, - les quantités de tubes consommées étaient très réduites et la taille moyenne des contrats était supposée être très petite, - les coûts de transport: d'après certaines estimations des entreprises japonaises ils représentent plus de 20 % du prix FOB des filetés standard, - les standards et les exigences d'homologation nationales, - les délais de livraison depuis le Japon: entre quatre et six semaines, - la très forte position des producteurs européens sur leurs marchés nationaux, - la menace de procédures antidumping, - la préférence nationale de la part des producteurs de pétrole et des entreprises de distribution de gaz qui étaient des entreprises publiques, - les règles concernant les contrats publics qui n'octroyaient pas de droits aux entreprises non communautaires.

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