Décision 2003/382/CE · Article

Article considérant 137

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/382/CE
RattachementDécision 2003/382/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32003D0382)
RéférenceConsidérant 137 de la décision 2003/382/CEEUR-Lex →

(137) Les arguments économiques avancés par les entreprises ne peuvent par ailleurs pas être retenus, pour les raisons suivantes: - les mesures commerciales adoptées par la Commission pour faire face à la crise sidérurgique, et plus concrètement l'accord avec les autorités japonaises, avaient pour but d'éviter des perturbations du marché. Si ces mesures ont pu inciter les entreprises japonaises à ne pas s'engager à exporter en Europe jusqu'en 1990, elles ne justifient pas le maintien de cette politique après cette année-là, - vu la surcapacité structurelle du secteur (considérant 45) et les coûts fixes élevés, toute vente à un prix supérieur au coût variable contribue à couvrir les coûts fixes et à réduire de ce fait les coûts de l'ensemble de la production. Par conséquent, même des marchés où la consommation des produits en question n'était pas très importante présentent un intérêt certain pour tous les producteurs, - les entreprises japonaises exportent, par bateau et partout dans le monde, plus de 95 % de leur production de tubes pour le pétrole. Dans les exposés présentés au cours de l'audition par ces entreprises, les prix de fret vers l'Europe ont été présentés isolément, c'est-à-dire en considérant que les bateaux ne transportent qu'un petit tonnage de tubes et que leur seule destination est l'Europe. Or, ceci ne tient pas compte de la possibilité de groupage de chargements qui réduirait le coût. En outre, dans le transport par bateau, la distance n'est pas un facteur déterminant du prix. Par ailleurs, les prix évoqués n'étaient pas des coûts réels mais des estimations, aucune comparaison n'ayant été faite entre les coûts réels de transport encourus par les entreprises et les coûts réels de production, ce qui aurait permis de constater éventuellement si les ventes ne couvraient pas les coûts, - en ce qui concerne la prétendue différence de standards et les exigences d'homologation nationales, il convient de signaler que le standard API est un standard mondial et que les exigences éventuelles d'homologation de la part des consommateurs jouent partout dans le monde, - les délais de livraison des OCTG API et linepipe project depuis le Japon sont les mêmes que pour les tubes filetés premium pour lesquels ces entreprises n'ont pas considéré qu'ils constituaient un obstacle, - la très forte position des producteurs européens sur leurs marchés nationaux, plutôt qu'un obstacle pour les exportations des entreprises japonaises en Europe, constitue, d'après la Commission, la constatation de ce que les "fundamentals" étaient respectés, - l'argument d'une menace de procédures antidumping empêchant les exportations japonaises en Europe ne peut pas être retenu par la Commission. Aucune procédure antidumping n'a été engagée contre les importations japonaises de produits sidérurgiques et certaines de celles qui ont été engagées contre d'autres pays (qui d'ailleurs concernaient les tubes sans soudure en général) n'ont pas abouti. D'autre part, les entreprises japonaises (et européennes) ont été soumises à des procédures antidumping aux États-Unis pour plusieurs produits sidérurgiques, ce qui n'a pas provoqué leur retrait du marché américain, - quant à la prétendue préférence nationale des producteurs de pétrole et des entreprises de distribution de gaz, les entreprises japonaises n'ont pas fourni d'exemple d'une offre de leur part qui n'aurait pas été acceptée. En l'absence d'offres, il est impossible de conclure des contrats, - pour ce qui est des règles concernant les marchés publics, elles n'excluaient pas la possibilité pour les entreprises japonaises de conclure des contrats.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0382. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).