(145) Les entreprises japonaises tirent également argument du fait que leurs ventes sont faites directement aux utilisateurs finals (entreprises pétrolières) et que, par conséquent, les produits ne font pas l'objet de ventes ultérieures. De ce fait, l'accord n'affecterait pas le commerce intracommunautaire au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE. Or, la Commission considère que cette thèse fait abstraction de ce que, outre les quatre entreprises japonaises, quatre entreprises européennes ont participé à l'accord dont un des volets était le respect des marchés nationaux. Pour la Commission, un tel accord est de nature à exercer une influence sur les courants d'échanges entre les États membres concernés dans un sens contraire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États membres. Pour les raisons exposées plus haut (considérant 106), le commerce intracommunautaire est susceptible d'être affecté d'une manière sensible par cet accord. b) Les contrats conclus entre BS, Vallourec, Dalmine et MRW
Décision 2003/382/CE · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/382/CE
RattachementDécision 2003/382/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32003D0382)
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