(153) En toute hypothèse les contrats contenaient des clauses restrictives de concurrence: - en définissant les quantités à livrer à BS en termes de pourcentage au lieu de quantités fixes, Vallourec, MRW et Dalmine s'engageaient en faveur d'un concurrent à livrer des quantités inconnues à l'avance. Ainsi elles ont partiellement renoncé, en faveur d'un concurrent, à profiter sur le marché des tubes filetés de l'augmentation éventuelle de la consommation puisque la possibilité pour BS (puis Vallourec) de demander à MRW, Dalmine et Vallourec des quantités de tubes lisses sans limitation la mettait en mesure de satisfaire cet accroissement éventuel de la demande Vallourec, MRW et Dalmine ne se seraient pas engagées à livrer des quantités inconnues à l'avance sans avoir la certitude que BS n'en profiterait pas pour augmenter sa part de marché dans les tubes filetés à leur détriment. Pour éviter cela, en vertu de la clause 9 c), les fournisseurs pouvaient résilier les contrats en démontrant que leur mise en oeuvre avait effectivement provoqué des pertes dans leurs comptes d'exploitation. Aussi la définition des quantités en termes de pourcentage dissuadait la concurrence sur les quantités entre MRW, Vallourec et Dalmine pour leurs fournitures à BS, - par suite de la formule adoptée pour le calcul des prix, qui faisait dépendre les prix des tubes lisses des prix des tubes filetés, Vallourec, MRW ou Dalmine perdaient tout intérêt à entamer une concurrence sur les prix des tubes filetés au Royaume-Uni. Une réduction des prix des tubes filetés aurait entraîné une réduction des prix des tubes lisses que ces entreprises s'étaient engagées à fournir à BS (puis Vallourec); les quatre parties s'assuraient de ce fait que les prix au Royaume-Uni restaient élevés, - les informations que BS (puis Vallourec) est obligée, par les contrats, de fournir aux autres parties (concernant les prix et les quantités) sont des informations couvertes par le secret d'affaires. La communication de ces informations servait à maintenir sous contrôle les conditions du marché britannique.
Décision 2003/382/CE · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/382/CE
RattachementDécision 2003/382/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32003D0382)
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