(170) Vallourec a été la seule entreprise concernée par la présente décision à fournir des éléments substantiels sur l'existence et le contenu de l'entente. Ces éléments ont permis à la Commission de constater l'infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE avec moins de difficulté. En outre Vallourec a informé la Commission qu'elle ne contestait pas la matérialité des faits sur lesquels celle-ci a fondé sa communication des griefs.
Décision 2003/382/CE · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/382/CE
RattachementDécision 2003/382/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32003D0382)
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