(174) En ce qui concerne MRW, la Commission considère son comportement comme ambigu: bien que MRW n'ait contesté les faits ni dans sa réponse écrite à la communication des griefs ni lors de l'audition, elle n'a jamais clairement exprimé sa position. Par ailleurs, MRW a refusé de fournir certains des renseignements que la Commission a demandés par voie de décision en vertu de l'article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17. La Commission considère qu'une application de la communication n'est pas justifiée dans ce cas. Ceci est valable également pour BS qui, tout en déclarant qu'elle ne contestait pas les faits, a mis en doute l'existence de l'accord tel que la Commission l'a décrit dans la communication de griefs.
Décision 2003/382/CE · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/382/CE
RattachementDécision 2003/382/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32003D0382)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.