Décision 2003/382/CE · Article

Article considérant 174

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/382/CE
RattachementDécision 2003/382/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32003D0382)
RéférenceConsidérant 174 de la décision 2003/382/CEEUR-Lex →

(174) En ce qui concerne MRW, la Commission considère son comportement comme ambigu: bien que MRW n'ait contesté les faits ni dans sa réponse écrite à la communication des griefs ni lors de l'audition, elle n'a jamais clairement exprimé sa position. Par ailleurs, MRW a refusé de fournir certains des renseignements que la Commission a demandés par voie de décision en vertu de l'article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17. La Commission considère qu'une application de la communication n'est pas justifiée dans ce cas. Ceci est valable également pour BS qui, tout en déclarant qu'elle ne contestait pas les faits, a mis en doute l'existence de l'accord tel que la Commission l'a décrit dans la communication de griefs.

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