(27) En 1972, dans le cadre des mesures commerciales anticrise adoptées par la Commission, celle-ci a conclu avec le gouvernement japonais un accord d'autolimitation des exportations. Comme suite à la demande du ministère japonais de l'industrie et du commerce extérieur (MITI), les six producteurs intégrés japonais (dont quatre sont destinataires de la présente décision) ont conclu en 1975 un accord de quotas d'exportation de produits sidérurgiques vers la Communauté. En 1978, comme mesure d'accompagnement du plan anticrise de 1977, la Commission a passé un accord avec le MITI en vue d'arriver à une discipline de prix qui exclue les perturbations sur le marché communautaire et d'assurer ainsi le maintien des courants d'échanges traditionnels(3). Bien que centré sur les produits CECA, cet accord prévoyait que les deux parties s'efforceraient d'éviter des perturbations sur les marchés de la première transformation de l'acier (dont les tubes). L'accord de 1978 a été reconduit jusqu'en 1987. Sous le couvert d'un arrangement entre la Commission et le MITI, l'autorisation octroyée par le MITI à l'accord de quotas conclu par les entreprises japonaises a été renouvelée jusqu'en 1990. 3. Les marchés des produits
Décision 2003/382/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/382/CE
RattachementDécision 2003/382/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32003D0382)
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