Décision 2003/382/CE · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/382/CE
RattachementDécision 2003/382/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32003D0382)
RéférenceConsidérant 34 de la décision 2003/382/CEEUR-Lex →

(34) Les tubes de transport du pétrole et du gaz sur de moyennes et courtes distances sont communément appelés "linepipe". Ces tubes exigent une grande fermeté et dureté, une haute résistance aux températures hautes ou basses et à la corrosion ainsi qu'une bonne soudabilité. Dans la décision Mannesmann/Vallourec, la Commission a considéré que ces tubes constituent un marché de produit distinct. La Commission considère que, compte tenu des informations dont elle dispose, cette définition du marché est aussi valable pour la présente affaire. À l'intérieur de ce marché de produits, on distingue les linepipe "project", qui sont soumis à des spécifications particulières et destinés à des projets déterminés, et les linepipe "négoce", qui sont standardisés et vendus à partir des stocks. Les linepipe project représentent environ 45 % des ventes totales de linepipe sans soudure des entreprises destinataires de la présente décision. Ce pourcentage est de 31 % pour leurs ventes dans la Communauté (annexe 2). 4. Les marchés géographiques

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