Décision 2003/382/CE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/382/CE
RattachementDécision 2003/382/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32003D0382)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 2003/382/CEEUR-Lex →

(35) Dans la décision Mannesmann/Vallourec, la Commission a considéré que le marché pour les OCTG est presque certainement mondial compte tenu du fait que le coût du transport est négligeable par rapport au prix, qu'il n'y a qu'un standard mondial pour chaque type de ces tubes (API 5 CT pour les tubes de cuvelage et de production et API 5 D pour les tubes de forage) et que le commerce entre l'Europe et le reste du monde est important. La Commission considère que, compte tenu des informations dont elle dispose, cette définition du marché est aussi valable pour la présente affaire.

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