Décision 2003/382/CE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/382/CE
RattachementDécision 2003/382/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32003D0382)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 2003/382/CEEUR-Lex →

(36) Pour ce qui est des linepipe, la Commission a, dans la décision Mannesmann/Vallourec, considéré que le marché géographique est au moins le marché européen compte tenu du fait que le coût de transport n'est pas significatif, que l'interpénétration des marchés est considérable et que les prix ne diffèrent pas d'un pays à l'autre. La Commission considère que, compte tenu des informations dont elle dispose, cette définition du marché est aussi valable pour la présente affaire. 5. L'offre a) Production et commerce extérieur

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