Avis juridique important
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32003D0421
2003/421/CE: Décision de la Commission du 20 mai 2003 suspendant la procédure d'examen concernant un obstacle au commerce consistant en des pratiques commerciales maintenues par la République de Colombie dans le cadre de l'importation de véhicules automobiles
Journal officiel n° L 143 du 11/06/2003 p. 0033 - 0034
Décision de la Commission
du 20 mai 2003
suspendant la procédure d'examen concernant un obstacle au commerce consistant en des pratiques commerciales maintenues par la République de Colombie dans le cadre de l'importation de véhicules automobiles
(2003/421/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce(1) (ci-après dénommé "règlement"), modifié par le règlement (CE) n° 356/95(2), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le 7 juillet 2000, Volkswagen AG a déposé une plainte au titre de l'article 4 du règlement.
(2) Volkswagen AG faisait valoir que les exportations communautaires de véhicules automobiles à destination de la République de Colombie étaient entravées par un obstacle au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement.
(3) D'après le plaignant, l'obstacle au commerce était constitué par la loi fiscale colombienne de 1996 (modifiée) (Estatuto Tributario) laquelle établissait une distinction aux fins de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) entre véhicules assemblés ou fabriqués en Colombie et véhicules fabriqués ou assemblés hors du pays et soumettait les véhicules de cylindrée inférieure ou égale à 1400 cm3 fabriqués ou assemblés en Colombie à un taux de TVA de 20 %, contre 35 % pour les véhicules importés.
(4) Après consultation du comité consultatif institué par le règlement, la Commission a établi que la plainte comportait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'ouverture d'une procédure d'examen. En conséquence, une procédure d'examen a été engagée le 18 août 2000(3).
(5) L'enquête a mis en évidence suffisamment d'éléments permettant d'établir que:
- la République de Colombie violait les obligations découlant de l'article III, paragraphe 2, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994. En conséquence, la pratique contestée par le plaignant constituait un obstacle au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement,
- le régime discriminatoire de TVA décrit ci-dessus appliqué par la Colombie aux véhicules automobiles importés entraînait des effets commerciaux défavorables au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement.
(6) En conséquence, à l'issue de la procédure d'examen, il a été jugé nécessaire dans l'intérêt de la Communauté d'intervenir en vue d'éliminer les effets commerciaux défavorables résultant de l'obstacle au commerce maintenu par la Colombie.
(7) En vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, il a été jugé raisonnable de rechercher un règlement à l'amiable avec la Colombie, notamment en raison des difficultés politiques et économiques que ce pays connaît actuellement.
(8) En décembre 2001, la Commission européenne et la Colombie sont parvenues à un accord au terme duquel cette dernière s'engageait à ne pas augmenter la différence de taxe sur les véhicules automobiles importés et à l'éliminer pour le 1er juillet 2005. Dans ces conditions, la Commission s'est engagée à ne pas entamer de procédure de règlement des différends à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour les mesures soumises à l'enquête ouverte au titre du règlement sur les obstacles au commerce. L'accord précisait qu'il ne portait en rien préjudice à la position juridique de la Communauté européenne et de la Colombie.
(9) L'accord prévoyait que la Commission suspendrait la procédure d'examen dès que le Parlement colombien aurait adopté les dispositions nécessaires à sa mise en oeuvre.
(10) Le 20 mai 2002, le gouvernement colombien a présenté un projet de loi prévoyant l'élimination progressive de la différence de TVA évoquée plus haut. Le Parlement l'a adopté le 27 décembre 2002.
(11) Il y a donc lieu de suspendre la procédure d'examen.
(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité consultatif institué par le règlement,
DÉCIDE:
Article unique
La procédure d'examen ouverte le 18 août 2000 au sujet d'un obstacle au commerce consistant en des pratiques commerciales maintenues par la République de Colombie dans le cadre de l'importation de véhicules automobiles est suspendue.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2003.
Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 71.
(2) JO L 41 du 23.2.1995, p. 3.
(3) JO C 236 du 18.8.2000, p. 4.