(2) Les enquêtes sur les causes d'accidents ne devraient pas être liées à la réparation des préjudices ou à la détermination des responsabilités. Elles devraient donc être indépendantes des enquêtes menées par les autorités judiciaires, les compagnies d'assurance, l'industrie, les exploitants et les responsables de la réglementation, ou toute autre partie dont les intérêts pourraient être incompatibles avec la tâche confiée à l'organisme ou entité d'enquête.
Décision 2003/425/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/425/CE
RattachementDécision 2003/425/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2003 (CELEX 32003D0425)
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