Décision 2003/430/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/430/CE
IntituléANNEXE II
RattachementDécision 2003/430/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0430)
RéférenceAnnexe II de la décision 2003/430/CEEUR-Lex →

Déclaration relative à l'article 32 et à l'annexe XV du traité d'adhésion

1. Les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil déclarent que les montants additionnels seront indiqués à l'annexe XV du traité d'adhésion sans préjudice des droits du Parlement et des pouvoirs et prérogatives conférés à l'autorité budgétaire par l'article 272 du traité CE et les dispositions afférentes de l'accord institutionnel (AII), en particulier les points 15, 19 à 21 et 24 de celui-ci, ainsi que ceux définis lors des négociations sur les nouvelles perspectives financières.

2. Le Parlement européen et le Conseil conviennent d'adapter les perspectives financières pour 2004, 2005 et 2006 en raison de l'élargissement, conformément à l'article 25 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999, suivant la proposition de la Commission(1).

3. De plus, le Parlement européen et le Conseil conviennent d'une révision des perspectives financières augmentant le plafond de la rubrique 3, après l'ajustement visé à l'article 25 de l'AII, de 480 millions d'euros pour 2004-2006, c'est-à-dire 50 millions d'euros pour 2004, 190 millions d'euros pour 2005, 240 millions d'euros pour 2006, conformément aux articles 19 à 21 de l'AII. La Commission présentera les propositions nécessaires, qui devront être adoptées avant le 9 avril 2003.

4. En décidant de transférer le financement de l'aide à la Turquie de la rubrique 4 à la rubrique 7, le Parlement et le Conseil conviennent aussi de modifier l'intitulé comme suit: "Stratégie de préadhésion"(2). La rubrique 7 couvre donc les dépenses pour la Bulgarie et la Roumanie et la Turquie en tant que pays candidat.

5. Une fois adoptés, les plafonds ajustés des perspectives financières s'appliqueront à tous les États membres, ce qui exclut toute discrimination des nouveaux États membres à travers des sous-plafonds.

6. Ils conviennent aussi de revoir (avant la fin de la procédure budgétaire 2004), conformément à la procédure de codécision, les montants de référence des programmes adoptés en codécision, dans les limites des plafonds résultant de l'adaptation mentionnée plus haut et de la révision des perspectives financières.

7. L'avant-projet de budget 2004 que soumettra la Commission couvrira tous les États membres actuels et les pays de l'élargissement, de telle sorte que la procédure budgétaire puisse déboucher sur un accord relatif à tous les crédits appropriés pour l'Union élargie.

8. Conformément à l'article 28 du projet de traité d'adhésion, "le budget 2004 sera adapté pour tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres au moyen d'un budget rectificatif qui entrera en vigueur le 1er mai 2004".

9. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission rappellent l'importance que l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire présente pour le fonctionnement des procédures budgétaires, et rappelle que cet accord ne peut fonctionner que si toutes les institutions s'y conforment pleinement.

(1) COM(2003) 70.

(2) Le Conseil et le Parlement européen peuvent décider, sur proposition de la Commission, d'inclure d'autres pays candidats dans la rubrique 7.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).