Version d'origine : acte du 21/01/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/433/CE
RattachementDécision 2003/433/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0433)
Référencearticle 2 de la décision 2003/433/CEEUR-Lex →
1. Le Royaume-Uni veille à ce que le cumul éventuel de l'aide accordée au titre du régime avec les aides à l'investissement accordées au titre d'autres régimes d'aide n'excède pas les plafonds fixés dans la carte britannique des aides à finalité régionale pour 2000-2006 et dans le règlement (CE) n° 70/2001.
2. Le régime a une durée limitée qui expire le 31 décembre 2006.
La poursuite éventuelle du régime au-delà de cette date doit être notifiée à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
3. Le Royaume-Uni remet à la Commission des rapports annuels sur le fonctionnement du régime.
Les rapports annuels contiendront toutes les informations nécessaires pour permettre d'évaluer les effets du régime sur la réhabilitation physique des zones qui en bénéficient.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.