(12) Ce régime, qui est prévu pour une durée de dix ans, s'applique à toutes les entreprises indépendamment de leur taille, de leur lieu d'implantation et de leur secteur d'activité.
Décision 2003/433/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/433/CE
RattachementDécision 2003/433/CE
Versionacte d'origine du 21/01/2003 (CELEX 32003D0433)
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