(16) La Commission a également eu des doutes au regard de la partie du point 4.5 des lignes directrices qui prévoit que dans le cas d'un achat, les actifs dont l'acquisition a déjà bénéficié d'une aide avant l'achat sont à déduire. Or, dans le régime notifié, les actifs qui font l'objet d'opérations successives ne sont pas exclus de l'aide. De plus, comme le régime autorise le cumul avec d'autres aides, la Commission s'est demandé si, au bout du compte, les intensités d'aide définies par les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale seraient respectées. Enfin, puisque le régime s'applique à tous les secteurs, les autorités britanniques n'ont pas clairement indiqué comment elles entendent assurer le respect des règles particulières applicables à certains secteurs (transports, sidérurgie, construction navale, fibres synthétiques, automobile, pêche et industrie charbonnière) ou aux règles applicables aux produits énumérés à l'annexe I du traité qui sont exclus du champ d'application des lignes directrices.
Décision 2003/433/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/433/CE
RattachementDécision 2003/433/CE
Versionacte d'origine du 21/01/2003 (CELEX 32003D0433)
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