(34) La Commission considère que le régime notifié constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE pour les raisons suivantes: a) le régime implique des ressources d'État sous la forme d'une exonération fiscale; b) même si la mesure s'applique à toutes les entreprises indépendamment de leur taille et de leur secteur d'activité, il y a sélectivité puisqu'elle vise des zones géographiques particulières - les zones désignées par les indicateurs IMD - et favorise certaines entreprises, à savoir celles qui investissent dans des biens immobiliers non résidentiels dans lesdites zones désignées. Dès lors, la mesure procure à ces entreprises un avantage par rapport à celles qui investissent dans les zones qui ne bénéficient pas de l'exemption; c) la mesure couvre tous les secteurs, et a fortiori les secteurs qui font l'objet d'échanges intracommunautaires. D'après la jurisprudence, "lorsqu'un État membre octroie une aide à une entreprise, la production intérieure peut s'en trouver maintenue ou augmentée avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d'autres États membres d'exporter leurs produits vers le marché de cet État membre en sont sensiblement diminuées"(13); d) la Commission considère que le montant de l'aide est faible, puisqu'il est plafonné à 4 % de l'opération. L'allégement fiscal annuel est estimé à 60 millions de livres sterling [environ 94 millions d'euros(14)]. Si l'on divise cette somme par le nombre estimé d'opérations annuelles, soit 1200, l'aide moyenne par opération s'élèverait à 50000 livres sterling (environ 78500 euros). Toutefois, cette aide peut encore affecter les échanges intracommunautaires et fausser la concurrence. D'après la jurisprudence, "si l'avantage accordé par les pouvoirs publics à une entreprise est réduit, la concurrence est faussée de manière réduite, mais elle est néanmoins faussée"(15). Il convient de souligner que ni les autorités britanniques ni les tiers qui ont présenté des observations n'ont contesté la nature d'aide d'État de la mesure. Le Royaume-Uni a décidé de ne pas limiter le régime au champ d'application du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis(16). Si un bénéficiaire du régime effectue plusieurs opérations immobilières, il n'est pas impossible qu'il perçoive une aide plus importante que le règlement ne l'autorise. Légalité de la mesure
Décision 2003/433/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/433/CE
RattachementDécision 2003/433/CE
Versionacte d'origine du 21/01/2003 (CELEX 32003D0433)
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