(50) La Commission note que dans le présent régime, les zones visées sont de petites zones (territoires restreints) souffrant de handicaps graves. Elles ont été sélectionnées sur la base des IMD, c'est-à-dire des indicateurs fondés sur des éléments comme un faible revenu, le chômage de longue durée, la mauvaise santé et l'invalidité, le faible niveau d'instruction et de formation, de mauvaises conditions de logement et un mauvais accès géographique aux services. Ces indicateurs présentent de grandes similitudes avec les indicateurs adoptés par la Commission dans son programme URBAN II pour recenser les zones ciblées. En effet, d'après la communication relative à l'initiative URBAN, ces zones devront remplir au moins trois des critères suivants: un taux élevé de chômage de longue durée; un faible taux d'activité économique; un niveau élevé de pauvreté et d'exclusion; une nécessité de reconversion résultant de difficultés économiques et sociales; un nombre élevé d'immigrés, de minorités ethniques ou de réfugiés; un faible niveau d'éducation, des lacunes importantes sur le plan des qualifications et un taux élevé d'échec scolaire; un niveau élevé de criminalité et de délinquance, une évolution démographique précaire ou des conditions environnementales particulièrement dégradées(36).
Décision 2003/433/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/433/CE
RattachementDécision 2003/433/CE
Versionacte d'origine du 21/01/2003 (CELEX 32003D0433)
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