Décision 2003/433/CE · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/433/CE
RattachementDécision 2003/433/CE
Versionacte d'origine du 21/01/2003 (CELEX 32003D0433)
RéférenceConsidérant 51 de la décision 2003/433/CEEUR-Lex →

(51) Comme on l'a vu dans la description du régime notifié (considérant 10), la proportion moyenne de friches industrielles "flagrantes" dans les zones éligibles est deux fois et demie plus élevée que dans d'autres zones. Il est largement admis que le déclin urbain et rural et la perte de fonctions par suite du déclin de secteurs industriels traditionnels ont laissé à l'abandon des sites pollués. La Commission note que, d'après certains documents, le Royaume-Uni se classe deuxième parmi les États membres pour le nombre estimé de sites nécessitant une dépollution(37). Par nature, ces sites sont généralement ceux qui présentent le plus grand risque écologique(38). Le groupe d'experts sur l'environnement européen qui conseille la Commission a également souligné la menace que les friches industrielles peuvent faire peser sur l'environnement, surtout si elles sont polluées(39).

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