Décision 2003/433/CE · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/433/CE
RattachementDécision 2003/433/CE
Versionacte d'origine du 21/01/2003 (CELEX 32003D0433)
RéférenceConsidérant 53 de la décision 2003/433/CEEUR-Lex →

(53) Au niveau communautaire, la réhabilitation des friches industrielles est conforme à la fois aux règles de protection de l'environnement et aux objectifs régionaux, comme le montrent des documents tels que la communication relative au programme URBAN qui vise notamment à développer l'usage mixte et à réhabiliter les friches industrielles qui sont sans danger pour l'environnement(41). De même, la communication de la Commission concernant les Fonds structurels et leur coordination avec le Fonds de cohésion prévoit ceci: "La priorité devrait être accordée à la réhabilitation de sites abandonnés (friches industrielles) par rapport à la création d'unités en rase campagne"(42). Dans une décision du 25 juillet 2001 concernant un régime de réhabilitation, la Commission a reconnu que "le régime favoriserait les préoccupations écologiques, et notamment une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles comme le sol"(43). L'intérêt de la Communauté pour les friches industrielles a également été reconnu par des organisations tierces. Dans son rapport sur les friches industrielles urbaines, l'OCDE confirme que la Communauté s'occupe de réhabilitation et qu'elle joue un rôle particulièrement important en matière de réhabilitation de friches industrielles, même si jusqu'ici, "[ce rôle a été] concentré sur les projets d'assistance et de réaménagement ainsi que leur financement plus que sur la remise en état proprement dite"(44).

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