Décision 2003/433/CE · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/433/CE
RattachementDécision 2003/433/CE
Versionacte d'origine du 21/01/2003 (CELEX 32003D0433)
RéférenceConsidérant 65 de la décision 2003/433/CEEUR-Lex →

(65) Étant donné que le régime ne relève pas des encadrements, lignes directrices et règlements habituels, la Commission juge bon d'imposer un certain nombre de conditions: le cumul avec d'autres aides à l'investissement au-delà des plafonds applicables aux aides normales à l'investissement doit être exclu; le suivi doit être assuré; des rapports annuels doivent être présentés; les effets bénéfiques du régime sur la réhabilitation physique - et notamment sur les friches industrielles - doivent être démontrés. La durée du régime doit être limitée à la fin de 2006, car de nouvelles règles s'appliqueront ensuite aux aides d'État et aux Fonds structurels, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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