(2) Le 12 août 2002, la Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base"), déposée par le Comité de défense de l'industrie des accessoires de tuyauterie en fonte malléable de l'Union européenne. Celle-ci faisait valoir que les droits antidumping appliqués aux importations d'accessoires en fonte malléable originaires du Brésil institués par le règlement définitif étaient contournés, les accessoires originaires du Brésil à destination de la Communauté transitant par l'Argentine. La demande a été déposée au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire d'accessoires en fonte malléable et elle contenait des éléments de preuve suffisants concernant les pratiques décrites à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Par le règlement (CE) n° 1693/2002(4) (ci-après dénommé "règlement ouvrant l'enquête") modifié par le règlement (CE) n° 909/2003(5), la Commission a ouvert une enquête sur le prétendu contournement.
Décision 2003/434/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/434/CE
RattachementDécision 2003/434/CE
Versionacte d'origine du 16/06/2003 (CELEX 32003D0434)
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